Les loteries commerciales à la lumière de la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014

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La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 est venue alléger la réglementation des loteries commerciales à destination des consommateurs.

Depuis lors, seul l’article L. 121-36 du Code de la consommation vient régir les loteries publicitaires :

« Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1».

Dès lors, aujourd’hui sont seules interdites, lorsqu’elles s’adressent aux consommateurs, les loteries déloyales, c’est-à-dire conformément à l’article L. 120-1 du code de la consommation, celles contraires aux exigences de la diligence professionnel et qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Rentrent ainsi dans le champ de cette interdiction (article L. 120-1 précité in fine) les loteries trompeuses et les loteries agressives.

Il est important de noter que le non-respect de l’article L. 121-36 du Code de la consommation précité n’est plus sanctionné par un texte spécifique.

Par conséquent, c’est par le biais de l’interdiction des pratiques trompeuses ou agressives que les loteries déloyales pourront dorénavant être sanctionnées.

Les articles L. 121-6 et L. 122-12 du Code de la consommation condamnant ces pratiques prévoient des sanctions très lourdes :

  • 2 ans d’emprisonnement
  • 300000€ d’amende (1,5 millions pour les personnes morales)
  • ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel (50% pour les personnes morales), calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ou (en cas de pratique trompeuse) à 50% (250% pour les personnes morales) des dépenses publicitaires engagées.

Il résulte de ce qui précède qu’une loterie déloyale mais non trompeuse ou agressive ne pourra faire l’objet d’aucune sanction pénale mais restera contraire à la réglementation.

Une simplification de l’organisation des loteries ?

En principe, l’ensemble des contraintes liées à l’organisation des loteries sont supprimées puisque seules les loteries déloyales sont désormais interdites.

Toutefois, il est nécessaire de garder à l’esprit un certain nombre d’aspects, permettant de douter d’une réelle simplification dans l’organisation des loteries.

En effet :

  • la loterie ne doit pas être considérée comme trompeuse : il est donc nécessaires de donner un certains nombres d’informations au consommateur lui permettant d’appréhender l’opération en cause (descriptif des dotations, éventuelles restrictions de participation …) ;
  • l’obligation de clarté dans le message publicitaire et de précision dans la description des dotations fait partie des règles déontologiques de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ;
  • le dépôt chez un huissier reste recommandé (garant de l’intégrité des règles appliquées et de la conformité du déroulement du jeu à ces règles) ;
  • la loi informatique et libertés du 31 janvier 1978 doit être respectée si des données personnelles sont collectées

Quid concernant les loteries commerciales entre professionnels ?

Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure doivent être appliquées.


08/04/15

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