Lignes directrices de la DGCCRF relatives à l’encadrement des promotions

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Adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018 et promulguée le 1er novembre, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable dite loi “EGALIM” a profondément modifié les règles en matière de négociations commerciales. Si certaines dispositions ont du faire l’objet de précisions réglementaires (seuil de revente à perte, encadrement des promotions), des éclaircissements pratiques étaient toujours nécessaires pour permettre une application conforme de la loi.

Le 5 février 2019, la DGCCRF a publié des lignes directrices destinées à aider les opérateurs notamment du secteur agro-alimentaire à mettre en application les seuils plafonnant les promotions et l’interdiction d’utiliser le terme « gratuit » pour les denrées alimentaires.

Concernant l’encadrement des promotions :

Pour rappel, l’article 3 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 relative à l’encadrement des promotions et le relèvement du seuil de revente à perte prévoit un double encadrement en valeur et en volume.

Ainsi, les avantages promotionnels le cas échéant cumulés accordés au consommateur pour un produit déterminé ne doivent pas être supérieurs à 34% du prix de vente au consommateur et ne doivent pas représenter plus de 25% :

* du chiffre d’affaires prévisionnel si une convention annuelle est signée en application de l’article L441-7 du code de commerce ;

* du volume prévisionnel, si le fournisseur de produits pour les besoins spécifiques du distributeur des produits sous marque de distributeur ;

* de l’engagement en volume pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Compte tenu de ces éléments, la DGCCRF est venue préciser tant pour l’encadrement en volume que pour l’encadrement en valeur les offres qui entrent dans le champs d’application de la réglementation.

Ainsi, ne sont concernées que les offres portant sur « un produit déterminé dont le prix est annoncé en baisse par le distributeur par rapport au prix de vente au consommateur ou dont la quantité est augmentée par rapport au conditionnement habituel sans augmentation de prix correspondante » (Lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions du 5 février 2019).

La DGCCRF ajoute des exemples d’offres soumises à la réglementation :

* les offres avec annonce d’une réduction chiffrée (ex : moins X%).

* les offres assorties d’une augmentation de quantité offerte.

* les avantages de fidélisation ou de canotage affectés à un produit.

* les bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé.

Toutefois, ne sont pas soumis à la réglementation :

* le cagnottage non affecté à un produit ;

* les pratiques de prix présentés comme avantageux pour le consommateur sans annonces de réductions de prix chiffrées ;

* l’offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (vente avec prime) ;

* les avantages promotionnels portant sur des produits périssables dès lors qu’ils sont menacés d’altération rapide.

Concernant l’interdiction de l’utilisation du terme « gratuit » dans la promotion d’un produit alimentaire :

La DGCCRF précise les modalités de cette interdiction désormais prévue à l’article L.441-2 I du Code de commerce. Ainsi, l’interdiction de l’utilisation du terme gratuit concerne l’ensemble des produits alimentaires et produits pour animaux de compagnie.

Cette interdiction est en vigueur depuis le 2 novembre 2018 puisque les dispositions issues de la loi EGALIM concernant cette interdiction n’ont été assorties ni de dispositions transitoires, ni de mesures spécifiques d’application qui permettraient d’assurer leur mise en œuvre progressive ou leur entrée en vigueur différée.

Le champs d’application ratione personae est également très large puisque sont visés tous les opérateurs et même les consommateurs dès lors qu’ils commercialisent des produits alimentaires.

Toutefois ces dispositions sont d’application stricte, seule l’utilisation du mot « gratuit » est interdite.

Ainsi, il semble que des termes dérivés ou synonymes, comme par exemple « offert », peuvent être librement utilisés par les opérateurs.

Auteur.


07/02/19

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