Oeuvre publicitaire : Cession de droits et conditions générales

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Dans un arrêt du 4 octobre 2017, la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire relative à la cession de droits d’une œuvre publicitaire et à leur contrefaçon alléguée, en se fondant non pas sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle mais sur les principes généraux du droit des contrats, tranchant la question initiale de fond de la conclusion ou non du contrat entre les parties.(Cass. civ. 1ère 4 octobre 2017 n°16-10411)

En l’espère, une société avait demandé à un auteur, professionnel, de rédiger divers documents publicitaires pour la promotion de chocolats. L’auteur avait fourni un devis prévoyant un forfait, auquel étaient jointes des conditions générales de vente (« CGV ») prévoyant la nature, l’étendue et la destination des droits d’auteur cédés.

La société de chocolaterie avait signé le devis, avec la mention « sous réserve de l’appréciation des textes en question » et refusait de signer les CGV, notamment en raison du montant des pénalités fixées par la clause applicable en cas de non-respect des conditions de la cession.

La société de chocolaterie ayant tout de même reproduit le travail de l’auteur sur son site internet et sur des brochures publicitaires en l’absence d’accord sur les conditions générales applicables entre les parties, l’auteur l’a assigné en contrefaçon.

Pour la Cour d’appel, le devis ayant été signé par les parties, les travaux remis et leur facturation établie, il en résultait que l’auteur avait cédé ses droits à la société (il y avait pour la Cour d’appel eu rencontre des volontés).

En revanche, pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil (ancien) en constatant que l’auteur avait adressé à la société le fruit de son travail sans qu’un accord ait pu être trouvé sur les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie.

En effet, pour la Cour ce n’est pas parce que l’auteur avait remis l’objet créé et que des pourparlers étaient en cours, que l’on pouvait en déduire la cession des droits d’auteurs sur l’œuvre.

A noter qu’en vertu du nouvel article 1119 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats , « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

Ces dispositions qui consacrent les principes dégagés par la jurisprudence poursuivent l’objectif de donner au processus de formalisation du contrat un cadre juridique sécurisé.

Par ailleurs, par sa décision, la Cour de cassation rejoint également ce qui aurait pu être jugé au visa des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la cession des droits d’un auteur au profit d’un producteur dans le cadre d’une œuvre de commande qui suppose, pour que la cession s’opère, que les dispositions strictes de l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle soient réunies, à savoir, une rémunération distincte notamment pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre, une zone géographique et une durée d’exploitation.


02/11/17

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