Opposabilité des conditions générales de vente

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Par cet arrêt (CA Douai 21 septembre 2017 n°RG 16/03817), la Cour d’appel de Douai procède à un rappel utile quant à la preuve de la communication des conditions générales de vente et leur opposabilité ainsi qu’aux règles relatives aux pénalités de retard telles que prévues par l’article L.441-6 du Code de commerce.

En l’espèce, deux sociétés avaient conclu deux contrats, ayant pour objet la location et l’entretien de vêtements de travail d’une durée de quatre ans chacun.

L’une des sociétés qui se plaignait de la qualité des vêtements livrés, indiquait à son partenaire sa volonté de rompre le contrat, et par suite de la rupture et du retrait des produits, l’assignait aux fins de la voir condamner au paiement des sommes facturées.

Pour échapper au paiement desdites factures, le partenaire invoquait l’inopposabilité des conditions générales de vente.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel :

  • a jugé que le fait, pour une partie au litige, d’avoir demandé une modification des CGV, laquelle demande conduisait à la rédaction d’une annexe, impliquait qu’elle en avait eu nécessairement connaissance. Les CGV lui étaient donc bien opposables ;
  • et a rappelé que les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. En effet, les parties ne sont libres que de ménager un éventuel dépassement du taux d’intérêt impératif prévu par les textes (i.e. calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage).

30/09/17

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