Pratiques commerciales déloyales : vers la fin de la mention du prix de référence dans les annonces de réduction de prix ?

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Dans la droite ligne de sa décision rendue le 10 juillet 2014 à l’encontre de la Belgique, dont nous vous parlions dans un article du 17 juillet 2014, la CJUE, sur question préjudicielle de la société C Discount, s’est une nouvelle fois penchée sur l’interprétation de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (ci-après la “Directive”) et plus particulièrement, sur la conformité à la Directive des dispositions françaises relatives aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur.

Pour rappel :

La directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs a harmonisé les pratiques commerciales déloyales dans l’Union européenne en fixant une liste exhaustive des pratiques commerciales considérées comme déloyales et en interdisant aux Etats membres de prohiber per se des comportements non mentionnés dans cette liste, ou d’adopter ou de maintenir des mesures nationales plus restrictives, y compris lorsque celles-ci sont destinées à garantir aux consommateurs une protection plus importante ;

En France, un arrêté du 31 décembre 2008 (désormais abrogé) réglementait les annonces de réductions de prix et précisait notamment :

  • l’obligation de mentionner le prix de référence en présence d’une annonce de réduction de prix et
  • définissait la notion de prix de référence.

Toutefois, après la sanction par la CJUE de la législation belge en la matière jugée non-conforme à la Directive en juillet 2014, la France, dont la législation était similaire à la législation belge a alors abrogé l’arrêté du 31 décembre 2008, lui substituant un nouvel arrêté relatif aux annonces de réductions de prix à l’égard du consommateur, promulgué le 11 mars 2015.

Selon les dispositions du nouvel arrêté, une annonce de réduction de prix est licite si :

  • Elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du Code de la consommation ET
  • Elle est conforme aux exigences de l’arrêté.
  • L’exigence qui ressort principalement de cet arrêté est qu’une annonce de réduction de prix doit comporter :
  • le prix réduit annoncé ;
  • le prix de référence déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée.

Ainsi, à défaut de précision du prix de référence, l’annonce de réduction de prix ne sera pas licite.

Toutefois, à la lumière de l’Ordonnance rendue par la CJUE le 8 septembre 2015 (n° C-13/15, aff. C discount SA), la question de la conformité du nouvel arrêté du 11 mars 2015 à la Directive européenne de 2005 loin d’être résolue par l’abrogation de l’arrêté de 2008, demeure.

En effet, dans son ordonnance du 8 septembre 2015, la CJUE considère que la Directive de 2005 doit être interprétée comme suit :

  • les Etats membres ne peuvent prévoir une interdiction générale des annonces de réduction de prix qui ne feraient pas apparaître le prix de référence ;
  • il convient donc de procéder à une évaluation au cas par cas afin d’établir le caractère déloyal ou non des réductions de prix, celles-ci ne rentrant pas dans la catégorie des pratiques commerciales déloyales per se listées par la Directive.

Ainsi, il ressort de cette Ordonnance que la France ne peut pas obliger de manière générale les commerçants à indiquer le prix de référence à partir duquel sont calculés les prix réduits dont il est fait publicité.

Dès lors, le nouvel arrêté français du 11 mars 2015 semble donc toujours contraire à la Directive européenne de 2005 puisque l’arrêté conditionne la licéité de l’annonce de réduction de prix notamment au fait qu’elle comporte, outre le prix réduit, le prix de référence et va ainsi au-delà de ce qui est permis par la Directive.

En conséquence, la France semble une nouvelle fois contrainte de modifier sa législation sur les annonces de réductions de prix sauf à s’exposer très prochainement à une condamnation en manquement par la CJUE, à l’image de ce qui s’est produit en Belgique.


12/10/15

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