Projet de loi de ratification de la réforme du droit des contrats

Retour aux articles du blog

La Commission mixte paritaire s’est réunie le 14 mars 2018 et est parvenue à trouver un accord entre députés et sénateurs sur certaines dispositions du texte de loi de ratification de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations., qui peuvent donc être tenues pour acquises tandis que d’autres, notamment sur la faculté pour le juge de réviser le contrat, feront l’objet d’un nouvel examen par la Commission mixte paritaire.

 

Voici, ci-après, la synthèse des dispositions arrêtées :

Définition du contrat d’adhésion (art. 1110 du Code civil) :

Avec la nouvelle définition, l’absence de négociabilité de quelques clauses isolées ne devrait pas remettre en cause la qualification du contrat d’adhésion (l’idée étant de ne pas soumettre aux clauses abusives les pactes d’actionnaires ou les contrats internationaux comportant des clauses d’arbitrage non négociables) et la référence aux conditions générales est supprimée.

Pacte de préférence (art. 1123 al. 3 du Code civil):

Maintien du délai raisonnable pour l’action interrogatoire (le Sénat proposait 2 mois).

La caducité de l’offre en cas de décès du destinataire (art. 1117 du Code civil) :

L’offre de contrat devient caduque en cas de décès de son destinataire.

Définitions du dol et de la violence:

L’existence d’une réticence dolosive n’est pas subordonnée à l’existence d’un manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle (art. 1137 al. 2 du Code civil) ;

Le fait de ne pas révéler l’estimation sur la valeur de la prestation ne constitue pas un dol (art. 1138 du Code civil); et

La violence économique n’est pas limitée à la seule dépendance économique mais vise également la dépendance d’une partie à l’égard de l’autre (art.1143 du Code civil).

La réponse à la demande de confirmation des pouvoirs du représentant doit être effectuée dans un délai raisonnable (le Sénat proposait 2 mois) (art. 1158 du Code civil).

Lorsque, dans les contrats de prestation de services, le prix est fixé unilatéralement par le créancier, le juge peut être saisi d’une demande de dommages et intérêt, mais aussi d’une demande en résolution (art. 1165 du Code civil).

Qualité de la prestation (art.1166 du Code civil) :

L’art. 1166 reste inchangé (lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties, en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie), mais le rapporteur du Sénat précise que « le juge ne pourra pas considérer égales les attentes du créancier et celles du débiteur de l’obligation : les attentes du créancier devront être prioritairement prises en compte par le juge en cas de litige sur la qualité de la prestation ».

Le déséquilibre significatif  (art. 1171 du Code civil):

Pour le Sénat, il faut seulement réputer non écrites les clauses non négociables, unilatéralement déterminées à l’avance par l’une des parties d’un contrat d’adhésion créant un tel déséquilibre ;

Pour l’Assemblée, devraient être réputées non écrites des clauses négociées ou simplement négociables créant un déséquilibre.

Nouvelles exceptions au paiement en euros :

La notion d’« opération à caractère international », plus large que la notion de « contrat international », a été finalement retenue et un amendement du Gouvernement a été adopté, qui autorise le paiement en devises lorsque les parties en conviennent, à condition qu’il s’agisse de professionnels et que l’usage de monnaies étrangères soit communément admis pour l’opération concernée ( art. 1343-3 du Code civil) ; et

Ajout au CMF d’un article L. 112-5-1, qui prévoit que, par dérogation au principe selon lequel le paiement en France d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros, il peut avoir lieu dans une autre monnaie si l’obligation libellée procède d’un instrument financier à terme (communément appelé « produit dérivé ») ou d’une opération de change au comptant.

Pouvoir du juge de réviser le contrat :

Le pouvoir du juge de réviser le contrat pour imprévision (art. 1195) est maintenu. Cet article n’est pas applicable aux titres et contrats financiers (art. L.211-40-1 du Code monétaire et financier).

Application dans le temps :

L’article 9 de l’Ordonnance : «  les contrats conclus avant le 1eroctobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris – ont ajouté le Sénat et l’Assemblée nationale – pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Cette précision, qui rétroagira à la date précitée, est destinée à mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet, dans ces cas, l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours.

Loi de ratification : l’entrée en vigueur est fixée au 1eroctobre 2018. Les modifications « de fond » apportées par la loi de ratification ne concerneront que les actes juridiques postérieurs à cette date.

 

Ce projet devra de nouveau être examiné par l’Assemblée et le Sénat pour  parvenir à un accord sur les dernières dissensions existantes entre les députés et sénateurs. Affaire à suivre donc…


18/03/18

Subscribe to newsletter