Projet de loi Macron : Quid au regard du droit économique ?

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Adopté en force à l’Assemblée nationale en première lecture le 19 février 2015, le projet de loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », dit loi « Macron » a été transmis au Sénat où il est actuellement discuté.

Alors qu’à l’origine peu de dispositions du projet de loi ne concernaient le droit économique et notamment les relations commerciales entre professionnels, un certain nombre de propositions d’amendements ont été soulevées au cours des débats à l’Assemblée nationale.

Ainsi, ont été adoptées les propositions suivantes :

La réduction du champ d’application de l’article L.441-7 du Code de commerce, imposant l’établissement d’une convention unique annuelle, résultat de la négociation commerciale (article 10 B), par l’exclusion des grossistes. Les grossistes sont définis comme des entreprises de l’approvisionnement professionnel, entre notamment dans cette catégorie les centrales d’achats ou les centrales de référencement de grossistes.

Ainsi, seules les relations entre les « distributeurs de commerce de détail », à savoir la grande distribution et leurs fournisseurs rentreraient dans le champ d’application de l’article L. 441-7 du Code de commerce.

L’inclusion dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 441-8 du Code de commerce (portant sur la stipulation obligatoire d’une clause de renégociation du prix) des « contrats portant sur la conception et la production de produits, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (…) », à savoir les produits destinés à être vendus sous marque de distributeur (article 10 C) :

L’absence d’exigence de la stipulation d’une clause de renégociation « lorsque le contrat ne comporte pas d’engagements sur le prix d’une durée d’au moins trois mois ».

L’augmentation du montant de la sanction des pratiques restrictives de concurrence prévu à l’article L. 442-6, III du Code de commerce (article 10 D). L’amende civile est fixée à 1 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées (contre une amende plafonnée à 2 millions d’euros actuellement).

Des ajustements relatifs aux délais de paiement convenu entre les parties fixés à l’article L. 441-6 du Code de commerce (article 11 quinquies):

Délai de principe : maximum 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Délai dérogatoire : 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, sous réserve d’être expressément stipulé par contrat et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.

Délai spécifique : qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2014 en application d’un accord interprofessionnel conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 pour la vente de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, sous réserve, d’être expressément stipulé par contrat et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.

Un décret devra préciser la liste des secteurs concernés.

Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence par l’extension à la métropole du mécanisme d’injonction structurelle, déjà en vigueur dans les DOM-TOM, en matière d’abus de position dominante (article 11).

Ce dispositif permettra à l’Autorité de la concurrence d’enjoindre à une entreprise en position dominante « de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai fixe à la cession d’actifs (…)».

La loi devant faire l’objet d’un votre solennel le 6 mai 2015, nous serons dès lors fixés sur les propositions qui auront été définitivement retenues. Suite donc au prochain épisode…


17/04/15

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