Quid des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce dans un contexte international ?

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Par arrêt du 25 mars 2014 (Cass. com. 25/03/14 n°12­29534), la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur la détermination de la loi applicable à un délit complexe né d’une rupture de relations commerciales établies.

En l’espèce, un société de Droit chilien distributeur depuis 1991 des parfums et produits cosmétiques de la société Guerlain a conclu avec elle en 1999 un contrat de distribution de trois ans renouvelable pour une durée indéterminée. En 2003, la société Guerlain notifie à son distributeur la résiliation immédiate du contrat de distribution pour faute.

Estimant cette rupture brutale et abusive, la société chilienne assigne la société Guerlain aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice et revendique en justice l’application des dispositions de la loi française, plus spécifiquement les dispositions de l’article L. 442­-6, I, 5° du Code de commerce.

Le Tribunal puis la Cour d’appel donnent raison à la société chilienne en condamnant la société Guerlain sur le fondement des dispositions de l’article L.442-­6,I, 5° du Code de Commerce considérant celui-­ci applicable au litige.

La société Guerlain a donc formé pourvoi contre cet arrêt faisant grief à l’arrêt du rejet de la fin de non recevoir tirée de ce que les dispositions de l’article L.442-­6 I 5° du Code de commerce ne sont pas applicables dans la mesure où le dommage s’était en l’espèce produit au Chili.

La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi en confirmant la motivation de la Cour d’appel et en rappelant à cet égard que « la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit et que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier » et qu’en cas de « délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroit avec le fait dommageable ».

Selon la Cour, les liens les plus étroits résultent ici de la relation contractuelle préexistante depuis plus de douze ans entre les parties, le contrat conclu à Paris et désignant le droit français comme loi applicable, et le Tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente, de sorte que le droit français est bien en l’espèce la loi applicable.

Cet arrêt révèle l’imprécision du critère du lieu ayant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, offrant d’un côté une large marge de manœuvre du juge mais d’un autre côté entraînant une insécurité juridique pour les parties qui ne peuvent prévoir la loi applicable au litige.


10/04/14

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