Est constitutif de contrefaçon de marque le fait d’apposer, sans autorisation pour la France, une marque protégée en France sur des produits, quand bien même les produits seraient destinés à l’exportation. C’est ce qu’à jugé la Cour de cassation dans l’affaire suivante.
En l’espèce, une société était propriétaire d’une marque française et européenne. Des personnes avaient déposé une marque française constituée d’un signe identique pour désigner des produits similaires ou identiques à ceux couverts parla marque de la société. La marque avait été utilisée, de sorte que la société assignait lesdites personnes en nullité du dépôt de la marque, en contrefaçon et en concurrence déloyale.
L’on se souvient que par un arrêt du 10 juillet 2007 (05-18.571), la chambre commerciale avait jugée que la détention sur le territoire français de produits revêtus d’une marque que le producteur n’était pas en droit d’utiliser pouvait être couverte par un motif légitime (et donc ne pas donner lieu à condamnation en contrefaçon), sous réserve :
(i) que les marchandises soient destinées à l’exportation vers des pays tiers à l’Union Européenne,
(ii) dans lesquels ils étaient commercialisés de manière licite, et
(iii) qu’il n’existe pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France.
Par une décision du 17 janvier 2018 (15-29.276), la Cour de cassation renverse sa jurisprudence, considérant que les directives européennes en cause (notamment la Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques) étaient d’harmonisation totale, de sorte que dès lors que la marque a été apposée sur des produits en France, territoire sur lequel elle était protégée, la contrefaçon est constituée, quand bien même lesdits produits seraient destinés à l’exportation vers des pays tiers (la Chine en l’espèce).
25/01/18