Par deux décisions, la Cour de cassation a retenu comme critère pour apprécier l’existence d’une rupture brutale ou non de relations commerciales établies, l’existence d’une croyance légitime de la victime de la rupture (Cass. Com. 23 juin 2015 n° 14-14687 et Cass. Com. 7 juillet 2015, n° 14-17657).
Ainsi, dans ces deux affaires, les juges ont apprécié l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce) en procédant à une analyse in concreto de chacun des cas d’espèce, mettant en balance les attentes légitimes de la victime de la rupture qu’ils privilégient et la situation contractuelle.
Dans la première affaire, dès lors que la victime de la rupture pouvait légitimement s’attendre à ce que le contrat soit reconduit, malgré l’existence d’un terme sans tacite reconduction, les juges au reconnu l’existence d’une rupture brutale (Cass, com. 23 juin 2015).
En l’espèce, alors que la présence d’un terme contractuel sans tacite reconduction était susceptible d’interdire toute croyance en la pérennité de la relation contractuelle, les juges soulignent que durant les 6 ans de relation :
– un nouveau contrat était conclu entre les parties dès la cessation du précédent, sans difficulté ;
– le chiffre d’affaire en résultant était important.
Dès lors, ces éléments fondaient la croyance légitime du demandeur en la signature d’un nouveau contrat à l’échéance du précédent et l’existence d’une rupture brutale.
En revanche, dans la seconde, les juges ont considéré que la renégociation annuelle contrarie nécessairement toute croyance en la poursuite de la relation contractuelle, quand bien même cette dernière se fonderait sur un terme contractuel (Cass. Com. 7 juillet 2015).
En l’espèce, la Cour énonce que la durée déterminée au contrat « n’était pas incompatible avec la renégociation annuelle ».
Ainsi, « la relation commerciale pouvait être remise en cause à cette occasion ».
Dès lors, le fournisseur « ne pouvait légitimement espérer la poursuite de la relation commerciale » jusqu’au terme convenu et la rupture ne pouvait ainsi être qualifiée de brutale.
30/09/15