Transport International de Marchandises : Appréciation restrictive de la faute inexcusable

Retour aux articles du blog

Par une décision du 9 mai 2018 (17-13.030), la Cour de cassation juge :

* qu’en dehors des cas visés par l’article L.133-8 du Code de commerce1, il ne peut être déduit, ni du retard dans la livraison, ni du défaut de demande d’instruction complémentaire en cours de livraison, la preuve d’une faute inexcusable du transporteur ;

* mais que la clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle.

La société METRACOM avait confié le transport de la France vers la Belgique d’un colis contenant un dossier de candidature à un appel d’offres à la société DHL. Le colis ayant été livré en retard, la candidature de la société METRACOM a été rejetée.

La société METRACOM assignait donc la société DHL en paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de l’appel d’offres et des marchés à venir.

Dans un arrêt du 29 novembre 2016 (12e ch., n° 15/04087), la Cour d’appel de Versailles avait adopté une approche restrictive de la notion de faute inexcusable. La chambre commerciale confirme cette approche et affirme que seule la faute définie à l’article L.133-8 précité est susceptible d’écarter les limitations d’indemnisation.

Pour autant, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, en ce qu’il a dit la société DHL fondée à opposer la limitation de responsabilité stipulée dans les conditions générales de transport figurant au dos de la lettre de voiture, la clause de responsabilité limitant toute responsabilité du transporteur en cas de retard étant nulle.


24/05/18

Subscribe to newsletter